1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la Commission mixte si une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2. Par ailleurs, tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
3. L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.
4. La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
5. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.