Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Guinée-Bissau ne respecterait pas son engagement à œuvrer pour une pêche responsable et durable notamment par le respect des plans de gestion des pêches annuels définis par le gouvernement de la Guinée-Bissau, l’application du présent protocole peut être suspendue suivant les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 11.
Décision (CELEX 32011D0885) · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0885)
IntituléSuspension de l’application du protocole pour défaut de mise en œuvre des engagements de Guinée-Bissau pour une pêche responsable et durable
RattachementDécision (CELEX 32011D0885)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0885)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.