1. Les possibilités de pêche fixées à l’article 1 peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle visée à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Guinée-Bissau. Dans un tel cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.
2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption des mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord impliquant une réduction des possibilités de pêche fixées à l’article 1, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 8 du présent protocole pourrait être suspendue par l’Union européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.
3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique conjointe annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
4. Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.