1. Au cas où les navires de pêche de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 du présent protocole, l’Union consultera la Guinée-Bissau pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.
2. Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche de Guinée-Bissau, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.
3. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum.
4. Lorsque les parties concluent que les campagnes de pêche expérimentale ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires de l’Union européenne suivant la procédure de concertation prévue à l’article 5 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent protocole.
5. Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et de celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation ne sont pas autorisées par la réglementation de Guinée-Bissau est interdite.