1. Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole peut être suspendu par l’Union européenne si:
a) des circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée-Bissau; ou
b) l’Union européenne constate en Guinée-Bissau une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que l’Union européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.
2. Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.
3. Les autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union européenne peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l’article 2. En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.