1. La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, contribue, à concurrence de 35 % de son montant, soit 2 450 000 EUR, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux.
2. La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des ressources halieutiques, le renforcement de la recherche scientifique, de la capacité de contrôle des autorités de Guinée-Bissau compétentes et l’amélioration des conditions de production des produits de la pêche.
3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Guinée-Bissau et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser, entre autres sur les domaines d’intervention suivants: le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, la recherche scientifique et la gestion et l’aménagement des pêcheries.