Décision (CELEX 32011D0885) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0885)
IntituléModalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau
RattachementDécision (CELEX 32011D0885)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0885)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0885)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, l’Union européenne et le ministère s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, et dès l’entrée en vigueur du présent protocole, sur:

a) les orientations annuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches de Guinée-Bissau visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 8, paragraphe 2;

b) les objectifs annuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. L’annexe III indique les éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à prendre en compte dans le cadre du protocole.

2. Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.

3. L’affectation de la Guinée-Bissau de l’appui financier visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est communiquée à l’Union européenne au moment de l’approbation en Commission mixte des orientations, objectifs, critères et indicateurs d’évaluation.

4. Cette affectation est communiquée par le ministère à l’Union européenne au plus tard 4 mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole.

5. Le rapport annuel sur la mise en œuvre des actions programmées et financées, sur les résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

6. L’Union européenne se réserve toutefois le droit d’adapter ou de suspendre le paiement du montant fixé à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, dans le cas où l’évaluation annuelle des résultats effectifs de la mise en œuvre de la politique des pêches à ce moment le justifie, et après consultation au sein de la Commission mixte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).