Décision (CELEX 32011D0885) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0885)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32011D0885)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0885)
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CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE-BISSAU PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Dispositions générales applicables à tous les navires

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Guinée-Bissau.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Guinée-Bissau. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de Guinée-Bissau, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union.

3. Tout navire de l’Union européenne demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident en Guinée-Bissau. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4. Les autorités compétentes de l’Union soumettent au ministère, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée.

5. Les demandes sont présentées au ministère conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la Guinée-Bissau dont le modèle figure en appendice 1. Les autorités de Guinée-Bissau prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

— la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité ainsi que du montant prévu au chapitre VII, paragraphe 13,

— tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de la Guinée-Bissau.

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 20 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe 6 ci-dessus, par le ministère, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau.

10. Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation de l’Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation de l’Union européenne.

11. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

12. Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage de jauge brute (tjb) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis.

13. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne.

14. La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée au ministère. La délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau est informée du transfert de licence.

15. La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre I, section 2, paragraphe 1.

16. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement fondé sur un échange électronique de toute l’information et des documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique tel la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

17. Les parties s’engagent, dans le cadre de la Commission mixte, à remplacer dans ce protocole toute référence en tjb par des références en GT et à adapter, en conséquence, toutes les dispositions ainsi affectées. Ce remplacement sera précédé des consultations techniques appropriées entre les parties.

SECTION 2

Dispositions particulières applicables aux thoniers et palangriers de surface

1. La licence doit être détenue à bord à tout moment. L’Union européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de Guinée-Bissau dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Guinée-Bissau, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Guinée-Bissau sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche ainsi qu’à la délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée par la délégation de l’Union européenne à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée par l’autorité compétente de Guinée-Bissau.

2. Les licences ont une durée de validité d’un an.

3. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

4. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires selon la fiche technique correspondante.

5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année en cours est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 15 juin de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne.

6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère et aux armateurs.

7. L’éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de la Guinée-Bissau au plus tard le 31 juillet 2012, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance fixée au paragraphe 3, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

SECTION 3

Dispositions particulières applicables aux chalutiers

1. En plus des documents mentionnés à la section 1, paragraphe 6, du présent chapitre, toute demande de licence pour les navires visés par la présente section doit être accompagnée de:

— une copie authentifiée du document établi par l’État membre et attestant la jauge du navire en tjb, et

— l’attestation de conformité délivrée par le ministère à la suite de la visite technique du navire effectuée conformément au chapitre VIII, paragraphe 3.2.

2. En cas de demande d’une nouvelle licence à un navire ayant déjà disposé d’une licence dans le cadre de ce protocole et dont les caractéristiques techniques restent inchangées, cette demande sera soumise, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Bissau, au ministère, accompagnée seulement de la preuve de paiement de la redevance pour les périodes prétendues ainsi que du montant prévu au chapitre VII, paragraphe 13. Le ministère autorise la nouvelle licence faisant figurer une mention relative à la première demande de licence présentée dans le cadre du protocole en vigueur.

3. Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:

— première périodedu 16 juin 2011 au 31 décembre 2011,

— seconde périodedu 1er janvier 2012 au 15 juin 2012.

4. Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

5. Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, soit le 1er octobre, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 16 juin 2011 au 30 septembre 2011 et du 1er avril 2012 au 15 juin 2012.

6. Les licences sont valables pour une durée d’un an, de six mois ou de trois mois. Elles sont renouvelables.

7. La licence doit être conservée à bord en permanence.

8. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Les navires de l’Union européenne visés à l’article 1 du présent protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES NAVIRES AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DE GUINÉE-BISSAU

1. La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

— soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau,

— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un transbordement,

— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau.

2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère, conformément aux modalités suivantes:

2. 1. Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère par fax, courrier ou courrier électronique avec copie à la Commission européenne, à travers la délégation de l’Union en Guinée-Bissau, à la fin de chaque marée, et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux de pêche de la Guinée-Bissau. Dans le cas où cette transmission se fait par courrier électronique, des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque. Pour les navires thoniers, ces déclarations sont envoyées à la fin de chaque campagne.

2. 2. Les originaux sur support physique des déclarations transmises par fax ou par courrier électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens des dispositions au chapitre I, section 2, paragraphe 2, pour les thoniers, et section 3, paragraphe 3, pour les chalutiers sont communiqués au ministère dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées à la délégation de l’Union en Guinée-Bissau.

2. 3. Les navires thoniers et palangriers de surface déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux de la Guinée-Bissau, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE de Guinée-Bissau».

2. 4. Les chalutiers déclarent leurs captures au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'appendice 3, en indiquant les totaux capturés par espèce et par mois calendrier ou fraction de celui-ci.

2. 5. Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire concerné jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau, et, en cas de récidive, de ne pas renouveler la licence. La Commission européenne en est informée.

Les deux parties s’accordent pour établir un système d’échange électronique de ces informations.

CHAPITRE IV

CAPTURES ACCESSOIRES

Le niveau de captures accessoires pour chacune des pêcheries prévues dans le cadre du protocole est établi conformément à la législation de Guinée-Bissau et est précisé dans les fiches techniques pour chacune de ces catégories.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l’accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée-Bissau et à l’amélioration du marché du travail, dans les conditions et limites suivantes:

1. Chaque armateur d’un chalutier s’engage à employer:

— trois marins-pêcheurs pour les navires inférieurs à 250 tjb,

— quatre marins-pêcheurs pour les navires compris entre 250 tjb et 400 tjb,

— cinq marins-pêcheurs pour les navires compris entre 400 tjb et 650 tjb,

— six marins-pêcheurs pour les navires supérieurs à 650 tjb.

2. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins de Guinée-Bissau supplémentaires.

3. Les armateurs choisissent librement par l’intermédiaire de leurs représentants les marins à embarquer sur leurs navires.

4. L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins de Guinée-Bissau embarqués à du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6. Les contrats d’emploi des marins de Guinée-Bissau, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le ministère. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7. Le salaire des marins de Guinée-Bissau est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités de Guinée-Bissau. Toutefois, les conditions de rémunération des marins de Guinée-Bissau ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de la Guinée-Bissau et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

8. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9. En cas de non-embarquement de marins de Guinée-Bissau pour des raisons autres que celle visée au paragraphe précédent, les armateurs des navires de l’Union européenne concernés sont tenus de verser, pour la campagne de pêche, une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués, dans les meilleurs délais.

10. Cette somme sera versée sur un compte spécifique désigné au préalable par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau et permettra de financer les structures publiques de formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

1. Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

2. En ce qui concerne les chalutiers, les mesures spécifiques figurent dans chacune des fiches techniques correspondantes.

3. La fermeture des pêches ou d’une pêcherie pour cause de repos biologique est appliquée par la Guinée-Bissau de manière non discriminatoire à tous les navires qui participent auxdites pêches, qu’ils soient nationaux, de l’Union européenne, ou battant pavillon d’un pays tiers.

4. Sur la base d’une analyse d’impact et si cela s’avère nécessaire, les deux parties s’accorderont au sein de la Commission mixte sur les mesures correctives éventuelles relatives aux repos biologiques à appliquer.

5. Au cas où la Guinée-Bissau serait amenée à prendre des mesures d’urgence entraînant une fermeture de pêche en dehors de celle(s) mentionnée(s) au paragraphe 3 ci-dessus, ou l’augmentation de la durée de fermeture y prévue, une réunion de la Commission mixte est convoquée pour évaluer l’impact de l’application de ces mesures aux navires de l’Union européenne.

6. Lorsque l’application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus entraîne une augmentation de la (des) période(s) de fermeture des pêches, les deux parties se consultent, au sein de la Commission mixte, en vue d’adapter le niveau de la contrepartie financière en fonction de la réduction des possibilités de pêche résultant de ces mesures pour l’Union.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS À BORD DES CHALUTIERS

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de la Guinée-Bissau dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par la Guinée-Bissau dans les conditions établies ci-après.

1. 1.

Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le ministère chargé de la pêche. Dans ce cas, le port d’embarquement est fixé d’un commun accord entre le ministère chargé de la pêche et les armateurs ou leurs représentants.

1. 2.

Le ministère établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1. 3.

Le ministère communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence.

2. Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par le ministère, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Le ministère en informe l’armateur ou son représentant lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités de la Guinée-Bissau.

4. L’embarquement de l’observateur réalisé au début de la première marée s’effectue dans le port de Guinée-Bissau, et, en cas de renouvellement de licence, s’effectue dans le port choisi par l’armateur.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de la Guinée-Bissau sort de la zone de pêche de la Guinée-Bissau, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Guinée-Bissau, il accomplit les tâches suivantes:

8. 1. observer les activités de pêche des navires;

8. 2. vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8. 3. procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8. 4. faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8. 5. vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau figurant dans le journal de bord;

8. 6. vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

8. 7. communiquer au moins une fois par semaine et par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11. 1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;

11. 2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

11. 3. rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités compétentes de Guinée-Bissau. Ces autorités, après traitement et dans un délai d'une semaine, envoient une copie du rapport à la délégation de l’Union européenne à Bissau.

12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes de Guinée-Bissau avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter en annexe toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.

13. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu de la structure du navire.

Afin de contribuer à la couverture des frais découlant de la présence à bord de cet observateur, l’armateur verse aux autorités de Guinée-Bissau, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 12 EUR par tjb par an, pro rata temporis, par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de Guinée-Bissau.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du ministère.

CHAPITRE VIII

OBSERVATEURS À BORD DES THONIERS

Les deux parties se consultent dans les meilleurs délais avec les pays intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

1. Conformément au chapitre I, section 2, paragraphe 1, l’Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de la Guinée-Bissau chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2. Les navires ciblant les espèces hautement migratoires sont inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au chapitre I, section 2, paragraphe 3, de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de la liste des navires thoniers est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière n’ait été délivrée par l’autorité compétente de la Guinée-Bissau.

3. Visites techniques pour les navires chalutiers

3. 1.

Une fois par an, ainsi que à la suite de modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires chalutiers de l’Union européenne doivent se présenter au port de la Guinée-Bissau afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port.

3. 2.

À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Toutefois, la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3. 3.

La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage sont remplies.

3. 4.

Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation de Guinée-Bissau. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

3. 5.

Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

4. Entrée et sortie de zone

Tous les navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Guinée-Bissau, au titre de l’accord, communiquent à la station radio du ministère chargé de la pêche la date et l’heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau.

L’indicatif d’appel ainsi que la fréquence de travail et les horaires sont communiqués aux armateurs, par le ministère chargé de la pêche, au moment de la délivrance de la licence.

En cas d’impossibilité d’utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d’autres moyens de communication, tels que le télex, le télécopieur (no 20.11.57, no 20.19.57, no 20.69.50) ou le télégramme.

4. 1.

Les navires de l’Union européenne notifient, au moins 24 heures à l’avance, au ministère leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Pour les navires thoniers, ce délai est ramené à 6 heures.

4. 2.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio ou par courrier électronique.

4. 3.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère est considéré comme un navire sans licence.

4. 4.

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

5. Procédures de contrôle

5. 1.

Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Guinée-Bissau permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Guinée-Bissau chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

5. 2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

5. 3.

À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

6. Arraisonnement

6. 1.

Le ministère informe la Commission européenne à travers sa délégation en Guinée-Bissau, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire de l’Union européenne, intervenu dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau.

6. 2.

La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7. Procès-verbal d’arraisonnement

7. 1.

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de l’État côtier, signer ce document.

7. 2.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

7. 3.

Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, le capitaine peut être amené à conduire son navire au port indiqué par les autorités compétentes.

8. Réunion d’information en cas d’arraisonnement

8. 1.

Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion d’information est tenue à la demande de la partie de l’Union dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et le ministère, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

8. 2.

Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

9. Règlement de l’arraisonnement

9. 1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre jours ouvrables après l’arraisonnement.

9. 2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de la Guinée-Bissau.

9. 3.

Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par le ministère.

9. 4.

La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.

9. 5.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

— soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

— soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 9.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10. Suivi des règlements

Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires de l’Union européenne sont régulièrement communiquées à la Commission à travers la délégation de l’Union européenne.

11. Transbordements

11. 1.

Tout navire de l’Union européenne qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de Guinée-Bissau effectue cette opération en rade des ports de Guinée-Bissau.

11. 2.

Les armateurs de ces navires doivent notifier au ministère, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

— le nom des navires de pêche devant transborder,

— le nom du cargo transporteur,

— le tonnage par espèces à transborder,

— le jour du transbordement.

11. 3.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes les déclarations des captures et notifier leur intention soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

11. 4.

Toute opération de transbordement des captures non visée aux paragraphes ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de Guinée-Bissau en vigueur.

12. Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Guinée-Bissau permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de Guinée-Bissau. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

CHAPITRE X

SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE

Les deux parties s’accordent au sein de la Commission mixte pour définir les modalités de suivi par satellite des navires de pêche de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord lorsque les conditions techniques seront réunies.

Aller plus loin

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