(4) En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires concernés, il convient d’accorder une aide financière de la part de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne désignés, pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004. L’aide financière de l’Union doit être fixée à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement d'exécution (UE) no 926/2011.
Décision (CELEX 32011D0889) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0889)
RattachementDécision (CELEX 32011D0889)
Versionacte d'origine du 21/12/2011 (CELEX 32011D0889)
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