(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins du contrôle financier.
Décision (CELEX 32011D0889) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0889)
RattachementDécision (CELEX 32011D0889)
Versionacte d'origine du 21/12/2011 (CELEX 32011D0889)
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