Décision (CELEX 32011D0901) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0901)
RattachementDécision (CELEX 32011D0901)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0901)
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Compatibilité avec la sécurité nationale et utilisation du spectre

1. Les Parties collaborent pour promouvoir une allocation adéquate des fréquences pour les signaux de navigation et de datation par satellite, pour assurer la compatibilité des radiofréquences entre chacun des signaux dans l'utilisation du spectre, pour entreprendre tous les efforts possibles afin de protéger leurs signaux respectifs contre les interférences du fait d'émissions de radiofréquences par d'autres systèmes et pour promouvoir une utilisation harmonisée du spectre sur une base globale, notamment à l'UIT. Les Parties coopèrent pour identifier les sources d'interférences et pour adopter les mesures nécessaires.

2. Les Parties manifestent l'intention d'empêcher toute utilisation hostile des services de navigation et de datation par satellite tout en les maintenant en dehors des zones de conflits. À cette fin, leurs signaux respectifs de navigation et de datation par satellite sont conformes aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale prévus dans les documents intitulés «National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1 559-1 610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» (ci-après dénommés Criteria, Assumption and methodology Documents), référencés dans l'annexe jointe, en utilisant la méthodologie et les hypothèses contenues dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents.

3. Les Parties conviennent que les structures des signaux spécifiées à l'annexe du présent accord satisfont aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale fixés dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents.

4. Afin de maintenir et d'améliorer constamment la qualité et la sécurité des services, les systèmes devront répondre de manière effective aux changements technologiques non prévus, aux besoins des utilisateurs et à l'environnement du spectre. Les Parties manifestent l'intention de poursuivre la modernisation et le développement de leurs systèmes respectifs tout en maintenant la sécurité et les bénéfices pour le marché de signaux civils communs compatibles et interopérables.

5. Les Parties s'informent et se consultent sur la mise en œuvre des structures de base des signaux telles que spécifiées dans l'annexe. Une Partie notifie, par écrit via les canaux diplomatiques, à l'autre Partie qu'elle désire dans le futur changer ou ajouter quelque chose aux structures de base des signaux telles que spécifiées et agréées dans l'annexe.

6. A moins qu'une Partie n'exprime, dans un délai de trois mois après la réception de la notification prévue au paragraphe 5, une préoccupation fondée sur la compatibilité avec la sécurité nationale, telle que prise en compte dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents, ou basée sur la compatibilité des radiofréquences, cette Partie ne s'opposera pas à l'adoption et à la mise en œuvre de la structure de signal alternative spécifiée dans la notification. Si une Partie exprime une préoccupation fondée sur la compatibilité avec la sécurité nationale ou les radiofréquences dans ce délai, les Parties entrent sans délai en consultation pour vérifier que les structures de signal alternatives sont conformes aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale inclus dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents et avec la compatibilité en matière de radiofréquences, en utilisant les Assumption and Methodology Documents, énumérés dans l'annexe, pour l'analyse de la compatibilité.

7. Les Parties conviennent d'utiliser la modulation de base commune en ce qui concerne le Service GALILEO ouvert et le futur signal civil GPS III (Standard Positioning Service), tels que décrits dans l'annexe. Les Parties collaborent sans délai pour aboutir à l'optimisation de cette modulation pour leurs systèmes respectifs. Si une Partie apporte un changement ou un ajout à cette modulation pour le Service GALILEO Ouvert ou le futur signal civil GPS III, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, l'autre Partie n'est pas obligée d'apporter un changement ou un ajout à sa propre modulation.

8. Les Parties conviennent d'étudier les moyens de protéger le service gouvernemental sécurisé dans le contexte de la compatibilité avec la sécurité nationale, dans le cadre du groupe de travail sur les questions de sécurité établi par l'article 13, paragraphe 2), d).

Aller plus loin

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