Décision (CELEX 32011D0901) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0901)
RattachementDécision (CELEX 32011D0901)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0901)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32011D0901)EUR-Lex →

Modalités

1. Les Parties mettent en place des groupes de travail pour traiter les questions décidées d'un commun accord. Les autorités compétentes des Parties participeront de façon appropriée à chaque groupe de travail. La participation de tiers dans les groupes de travail n'est possible qu'après accord mutuel des Parties.

2. Les groupes de travail suivants sont mis en place en application du paragraphe 1.

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a) |

Un groupe de travail sur la compatibilité des radiofréquences et l'interopérabilité des services de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil.

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b) |

Un groupe de travail sur les applications commerciales et civiles.

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c) |

Un groupe de travail pour promouvoir la coopération sur la conception et le développement de la prochaine génération de systèmes de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil.

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d) |

Un groupe de travail sur les questions de sécurité concernant le GPS et GALILEO, y compris sur les échanges d'informations concernant les applications possibles pour les services gouvernementaux sécurisés ainsi que sur les interactions entre leurs signaux respectifs. Le groupe travaille également sur la définition des modalités de la procédure de notification et de consultation prévue à l'article 11 et les interfaces possibles.

3. Les Parties peuvent, au besoin, élaborer un cahier des charges pour le travail des groupes mis en place en application du paragraphe 1.

4. Tous les échanges d'informations, d'équipements, de technologie et d'autres données (y compris celles qui sont classifiées), de même que les prestations de services en application du présent accord sont soumis aux lois et réglementations en vigueur, y compris aux lois et réglementations relatives au contrôle des exportations. Toutes les informations, équipements, technologies ou autres données transférés sont exclusivement utilisés aux fins du présent accord et ne sont pas transférés à des pays, entreprises, personnes, organisation ou gouvernement tiers ou utilisés par de tels tiers sans l'accord écrit préalable de la partie d'où ils sont issus.

5. Sous réserve des lois et réglementations en vigueur et des politiques gouvernementales officielles, les Parties s'engagent à traiter aussi diligemment que possible les demandes de licences relatives à l'exportation de biens, d'informations, de technologie ou autres données utiles au développement et à la mise en œuvre de GALILEO et du GPS.

6. Les informations classifiées relatives à la mise en œuvre du présent accord ne peuvent être échangées au sein des groupes de travail, ou de toute autre manière, qu'en conformité avec les conditions prévues au paragraphe 2 de l'annexe au présent accord.

7. Les Parties se rencontrent autant que de besoin, et en principe une fois par an, pour évaluer les la nécessité de créer des groupes de travail, définir ou modifier leurs cahiers des charges et suivre la progression de leurs travaux.

Aller plus loin

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