Décision (CELEX 32011D0901) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0901)
RattachementDécision (CELEX 32011D0901)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0901)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32011D0901)EUR-Lex →

Accès ouvert à l'information

1. Sous réserve des contrôles applicables aux exportations, les Parties conviennent de rendre publiquement disponible, sur une base non discriminatoire, une information suffisante concernant leurs signaux non cryptés de navigation et de datation par satellite et les dispositifs complémentaires, pour assurer des possibilités égales aux personnes qui cherchent à utiliser ces signaux, à fabriquer des équipements pour utiliser ces signaux, ou qui fournissent des services à valeur ajoutée qui utilisent ces signaux. Une telle information inclut, sans que ce ne soit limitatif, les spécifications du signal, y compris des éléments tels que les conditions minimales d'utilisation, les caractéristiques des radiofréquences et la structure du message de navigation.

2. Si une Partie fournit des signaux ou des services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, un dispositif complémentaire ou un service à valeur ajoutée pour des utilisateurs civils qui est crypté ou qui a des caractéristiques qui permettent au fournisseur du service de navigation globale d'en dénier l'accès, cette Partie, sous réserve des contrôles applicables aux exportations, doit donner accès, sur une base non discriminatoire, aux fabricants d'équipements de navigation globale et de datation ou de dispositifs complémentaires et aux fournisseurs de services à valeur ajoutée de l'autre Partie, à l'information nécessaire pour incorporer le cryptage ou autre caractéristique équivalente dans leur équipement, en accordant une licence pour les informations nécessaires ou d'autres moyens aux prix du marché.

Aller plus loin

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