(1) Conformément à l'article 147, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action.
Décision n° 940/2011/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 940/2011/UE
RattachementDécision n° 940/2011/UE
Versionacte d'origine du 14/09/2011 (CELEX 32011D0940)
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