(18) Afin d'améliorer la cohérence du mandat, de recentrer davantage les activités de financement extérieur de la BEI sur le soutien des politiques de l'Union et d'assurer que les bénéficiaires en tirent le plus grand profit possible, la présente décision devrait définir des objectifs horizontaux de haut niveau dans le cadre du mandat régissant les opérations de financement de la BEI dans l'ensemble des régions et pays éligibles, en s'appuyant sur les atouts comparatifs de la BEI dans les secteurs où elle a indéniablement obtenu de bons résultats. Dans les régions couvertes par la présente décision, la BEI devrait dès lors financer des projets dans les domaines de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ce phénomène (y compris via des transferts de technologies se rapportant aux nouvelles sources d'énergie), des infrastructures sociales et économiques (en particulier, les transports, l'énergie, y compris les énergies renouvelables, la sécurité énergétique, les infrastructures d'énergie, les infrastructures environnementales, dont l'eau et l'assainissement, ainsi que les technologies de l'information et de la communication), et du développement du secteur privé local, en particulier en appui aux petites et moyennes entreprises (PME). Il convient de rappeler que l'amélioration de l'accès des PME au financement peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et la lutte contre le chômage. Dans ces domaines, l'intégration régionale entre pays partenaires, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays voisins et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Cette dernière devrait être en mesure de soutenir la présence de l'Union dans les pays partenaires par l'intermédiaire d'investissements directs étrangers qui contribuent à la promotion des transferts de technologies et de connaissances, soit au titre de la garantie de l'Union pour les investissements dans les domaines susmentionnés, soit à ses propres risques.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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