(19) Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des bénéfices financiers sera répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. Le cas échéant, la BEI devrait, par l'intermédiaire de ses accords de coopération avec ces institutions intermédiaires, demander que les projets de leurs clients soient évalués au regard de critères approuvés conformément aux objectifs de développement de l'Union afin d'apporter une valeur ajoutée. Les activités financières menées par les intermédiaires à l'appui des PME devraient être totalement transparentes et faire l'objet de rapports réguliers à la BEI.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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