(2) L'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l'article 208 dudit traité, prévoit que la BEI doit contribuer, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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