(20) En outre, les opérations de financement de la BEI devraient contribuer aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, en faveur de la promotion et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En particulier, en ce qui concerne les pays en développement, tels que définis sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les opérations de financement de la BEI devraient favoriser ce qui suit: le développement économique, social et environnemental durable dans ces pays, en particulier les plus défavorisés d'entre eux; l'intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale; la campagne contre la pauvreté; ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le contexte des Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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