(21) Si sa force réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, la BEI devrait, en vertu de la présente décision, encadrer l'impact de ses opérations extérieures sur le développement en étroite coordination avec la Commission et sous le contrôle démocratique du Parlement européen, conformément aux principes du consensus européen pour le développement ainsi qu'aux principes visés à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux principes de l'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005 et le programme d'action d'Accra de 2008. Il conviendrait à cet effet de mettre en œuvre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets sur le plan social ainsi qu'en termes de développement et d'environnement, y compris pour ce qui est des droits de l'homme et des risques liés à un conflit, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Au cours de la procédure d'audit préalable du projet, la BEI devrait, le cas échéant et en conformité avec les principes sociaux et environnementaux de l'Union, obliger le porteur du projet à réaliser des consultations locales et à en rendre publics les résultats. En outre, la BEI devrait mettre davantage l'accent sur les secteurs où elle possède de solides compétences, acquises dans le cadre des opérations de financement effectuées au sein de l'Union, et qui favoriseront le développement du pays en question, tels que l'accès des PME et des micro-entités aux financements, les infrastructures environnementales, y compris l'eau et l'assainissement, les systèmes de transport durables et les mesures d'atténuation des effets du changement climatique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Les financements pourraient également porter sur des projets en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsqu'ils offrent une valeur ajoutée évidente.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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