(22) En outre, la BEI devrait progressivement renforcer son activité en faveur de l'adaptation aux effets du changement climatique, en coopérant, le cas échéant, avec d'autres institutions financières internationales (IFI) et les institutions financières bilatérales européennes (IFBE). Les exigences supplémentaires introduites par la présente décision se traduiraient par un accès à des ressources concessionnelles et un ajustement progressif des ressources humaines, dans un souci d'efficacité et d'efficience et en recherchant et en exploitant d'éventuelles synergies. L'activité de la BEI devrait également être complémentaire des objectifs et des priorités de l'Union concernant le renforcement des institutions et les réformes sectorielles. En dernier lieu, la BEI devrait définir des indicateurs de performance liés aux aspects de développement et d'environnement des projets et à leurs résultats.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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