(26) Tout en contribuant à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BEI devrait s'efforcer de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 dans toutes les régions où elle est active.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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