(38) La BEI devrait renforcer sa procédure de rapports et de transmission d'informations à la Commission, afin de permettre à celle-ci d'affiner le rapport annuel qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Les exigences supplémentaires énoncées au présent considérant quant aux informations à communiquer ne devraient s'appliquer qu'aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement a été introduite auprès de la BEI après la date d'entrée en vigueur de la présente décision et qui sont signées après le 1er janvier 2012. Le rapport devrait notamment évaluer la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en prenant en considération les orientations opérationnelles techniques régionales, et devrait comporter des parties consacrées à ce qui suit: la valeur ajoutée de la BEI, comme le soutien aux politiques extérieures de l'Union; les exigences du mandat; la qualité des opérations financées; le transfert des avantages financiers aux clients; et des parties sur la coopération, y compris le cofinancement, avec la Commission et avec les autres IFI et les donateurs bilatéraux. Le rapport devrait également évaluer la prise en compte par la BEI de la viabilité économique, financière, environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés. Il devrait également comporter une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter le mandat actuel tel qu'il est établi par la décision no 633/2009/CE, en portant une attention particulière aux opérations de financement de la BEI recourant à des véhicules financiers sis dans les pays et territoires non coopératifs. Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI devrait appliquer rigoureusement ses politiques à l'égard des pays et territoires non coopératifs ou qui appliquent une réglementation insuffisante pour contribuer à la lutte menée à l'échelle internationale contre la fraude et l'évasion fiscales. Le rapport devrait également comporter une évaluation de la composante sociale des projets et des aspects liés au développement. Il devrait être rendu public pour permettre à la société civile et aux pays bénéficiaires de faire part de leur avis. Le cas échéant, le rapport devrait contenir des références aux changements de circonstances significatifs qui justifieraient de nouvelles modifications du mandat avant la fin de celui-ci. Le rapport devrait notamment comporter une ventilation de tous les financements de la BEI réalisés au titre de la présente décision en combinaison avec toutes les ressources financières de l'Union et d'autres donateurs, offrant ainsi un aperçu de l'exposition financière des opérations de financement.
Décision n° 1080/2011/UE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1080/2011/UE
RattachementDécision n° 1080/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1080)
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