Décision n° 1104/2011/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1104/2011/UE
IntituléPrincipes généraux en matière d’accès au PRS
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D1104)
Référencearticle 3 de la décision n° 1104/2011/UEEUR-Lex →

1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE ont le droit d’accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.

2. Il appartient à chaque État membre, au Conseil, à la Commission et au SEAE de décider s’ils ont recours au PRS dans les limites de leurs compétences respectives.

3. Chaque État membre qui a recours au PRS décide de manière indépendante, d’une part, des catégories de personnes physiques résidant sur son territoire ou exerçant des fonctions officielles à l’étranger au nom de cet État membre et des catégories de personnes morales établies sur son territoire qui sont autorisées à être des utilisateurs du PRS et, d’autre part, des utilisations qui en sont faites, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe. Ces utilisations peuvent comprendre des utilisations liées à la sécurité.

Le Conseil, la Commission et le SEAE décident des catégories de leurs agents autorisées à être des utilisateurs du PRS, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe.

4. Une agence de l’Union ne peut devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l’agence concernée.

5. Un pays tiers ou une organisation internationale ne peut devenir un usager du PRS que si, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les deux accords suivants ont été conclus entre l’Union, d’une part, et le pays tiers concerné ou l’organisation internationale concernée, d’autre part:

a) un accord sur la sécurité des informations définissant le cadre d’échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres;

b) un accord fixant les termes et conditions des modalités d’accès au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale; cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l’exclusion des modules de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).