Décision n° 1104/2011/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1104/2011/UE
IntituléFabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D1104)
Référencearticle 7 de la décision n° 1104/2011/UEEUR-Lex →

1. Un État membre peut, sous réserve des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5, confier à des entités établies sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés. Le Conseil, la Commission ou le SEAE peuvent confier à des entités établies sur le territoire d’un État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés destinés à leur propre usage.

2. Le conseil d’homologation de sécurité peut à tout moment retirer à une entité mentionnée au paragraphe 1 du présent article l’autorisation qu’il lui a accordée de fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés si les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).