Décision n° 1104/2011/UE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1104/2011/UE
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1104)
RéférenceConsidérant 19 de la décision n° 1104/2011/UEEUR-Lex →

(19) S’agissant des restrictions à l’exportation, il importe de restreindre les exportations en dehors de l’Union d’équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l’utilisation du PRS et portant sur le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, vers les seuls pays tiers qui sont dûment autorisés à avoir accès au PRS en application d’un accord international passé par l’Union, que ces équipements, ces logiciels ou cette technologie figurent ou non dans la liste constituant l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Un pays tiers sur le territoire duquel est installée une station de référence contenant des équipements PRS et appartenant au système issu du programme Galileo n’est pas considéré, de ce seul fait, comme un usager du PRS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).