(24) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir définir les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au PRS, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Décision n° 1104/2011/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1104/2011/UE
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1104)
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