Décision n° 1104/2011/UE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1104/2011/UE
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1104)
RéférenceConsidérant 5 de la décision n° 1104/2011/UEEUR-Lex →

(5) Le PRS est, parmi les différents services offerts par les systèmes européens de radionavigation par satellite, celui qui est à la fois le plus sécurisé et le plus sensible; il est par conséquent adapté aux services qui exigent de la robustesse et une fiabilité absolue. Il doit assurer, au profit de ses usagers, une continuité de service même dans les situations de crise les plus graves. Les conséquences d’une infraction aux règles de sécurité lors de l’utilisation de ce service ne sont pas limitées à l’utilisateur concerné, mais s’étendent potentiellement à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion du PRS sont ainsi de la responsabilité commune des États membres pour la sécurité de l’Union et leur propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès au PRS doit être strictement restreint à certaines catégories d’utilisateurs faisant l’objet d’un contrôle permanent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).