(5) Le PRS est, parmi les différents services offerts par les systèmes européens de radionavigation par satellite, celui qui est à la fois le plus sécurisé et le plus sensible; il est par conséquent adapté aux services qui exigent de la robustesse et une fiabilité absolue. Il doit assurer, au profit de ses usagers, une continuité de service même dans les situations de crise les plus graves. Les conséquences d’une infraction aux règles de sécurité lors de l’utilisation de ce service ne sont pas limitées à l’utilisateur concerné, mais s’étendent potentiellement à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion du PRS sont ainsi de la responsabilité commune des États membres pour la sécurité de l’Union et leur propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès au PRS doit être strictement restreint à certaines catégories d’utilisateurs faisant l’objet d’un contrôle permanent.
Décision n° 1104/2011/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1104/2011/UE
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.