(7) S’agissant des principes généraux de l’accès au PRS, l’objet même de ce service ainsi que ses caractéristiques imposent que son usage soit strictement limité, les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) y ayant accès de façon discrétionnaire et de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde. De plus, chaque État membre doit être en mesure de décider souverainement quels sont les utilisateurs du PRS autorisés et quelles sont les utilisations qui en découlent, y compris celles liées à la sécurité, en conformité avec des normes minimales communes.
Décision n° 1104/2011/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1104/2011/UE
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1104)
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