(9) Les accords avec des pays tiers ou des organisations internationales devraient être négociés en tenant pleinement compte de l’importance du respect de la démocratie, de l’État de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression et d’information, de la dignité de la personne humaine, des principes d’égalité et de solidarité ainsi que de ceux consacrés par la charte des Nations unies et le droit international.
Décision n° 1104/2011/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1104/2011/UE
RattachementDécision n° 1104/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1104)
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