Décision n° 1105/2011/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1105/2011/UE
IntituléStructure de la liste des documents de voyage
RattachementDécision n° 1105/2011/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D1105)
Référencearticle 3 de la décision n° 1105/2011/UEEUR-Lex →

1. La liste des documents de voyage se subdivise en trois parties.

2. La partie I comprend les documents de voyage délivrés par les pays tiers et les entités territoriales énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

3. La partie II comprend les documents de voyage suivants délivrés par les États membres, y compris ceux délivrés par les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption de la présente décision, ainsi que par les États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen:

a) documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers;

b) documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951;

c) documents de voyage délivrés aux apatrides en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;

d) documents de voyage délivrés aux personnes ne possédant la nationalité d'aucun pays et qui résident dans un État membre;

e) documents de voyage délivrés par le Royaume-Uni aux citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union.

4. La partie III comprend les documents de voyage délivrés par des organisations internationales.

5. En règle générale, l'inscription sur la liste d'un document de voyage donné vaut pour toutes les séries dudit document qui sont encore en cours de validité.

6. Si un pays tiers ne délivre pas un type particulier de document de voyage, la mention «non délivré» est indiquée sur la liste des documents de voyage.

Nota : JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D1105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).