(10) Aux fins d'information, la Commission devrait établir une liste non exhaustive des passeports fantaisistes ou des passeports de camouflage notoires sur lesquels les États membres ont attiré son attention. Les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage figurant sur la liste ne devraient pas faire l'objet de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Ils ne devraient pas permettre à leurs titulaires de franchir les frontières extérieures et ne devraient pas être revêtus d'un visa.
Décision n° 1105/2011/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1105/2011/UE
RattachementDécision n° 1105/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1105)
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