(2) La liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers devrait faire l'objet d'un suivi systématique pour que les autorités des États membres chargées du traitement des demandes de visa et des contrôles aux frontières disposent d'informations exactes relatives aux documents de voyage présentés par les ressortissants de pays tiers. Il convient de moderniser et de rendre plus efficaces les échanges d'informations entre les États membres sur les documents de voyage délivrés et sur la reconnaissance de ceux-ci dans les États membres, de même que l'accès du public à la liste complète.
Décision n° 1105/2011/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1105/2011/UE
RattachementDécision n° 1105/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1105)
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