(3) La liste des documents de voyage a un double objectif: d'une part, permettre aux autorités chargées du contrôle aux frontières de vérifier si un document de voyage déterminé est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen); d'autre part, permettre au personnel consulaire de vérifier que les États membres reconnaissent un document de voyage donné aux fins d'y apposer un visa.
Décision n° 1105/2011/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1105/2011/UE
RattachementDécision n° 1105/2011/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011D1105)
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