(8) Il y a lieu de chercher à donner au label une valeur ajoutée et à établir des complémentarités entre ce label et d’autres initiatives, telles que la «liste du patrimoine mondial» et la «liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité» de l’Unesco ainsi que les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du label devrait découler de la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, y compris la construction de l’Union, d’une dimension éducative claire atteignant les citoyens, en particulier les jeunes, et de l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’action devrait mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, de même que sur la qualité des informations et des activités proposées, plutôt que sur la sauvegarde des sites, qui devrait relever des dispositifs de préservation existants.
Décision n° 1194/2011/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1194/2011/UE
RattachementDécision n° 1194/2011/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011D1194)
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