Directive 2011/2/UE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/2/UE
RattachementDirective 2011/2/UE
Versionacte d'origine du 07/01/2011 (CELEX 32011L0002)
RéférenceConsidérant 5 de la directive 2011/2/UEEUR-Lex →

(5) La Belgique a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 22 octobre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis les commentaires reçus à la Commission. À la demande de la Commission, l’Autorité lui a présenté ses conclusions sur le myclobutanil, le 11 juillet 2010, en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 23 novembre 2010, dans le rapport d’examen de la Commission relatif au myclobutanil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).