(5) La Belgique a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 22 octobre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis les commentaires reçus à la Commission. À la demande de la Commission, l’Autorité lui a présenté ses conclusions sur le myclobutanil, le 11 juillet 2010, en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 23 novembre 2010, dans le rapport d’examen de la Commission relatif au myclobutanil.
Directive 2011/2/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/2/UE
RattachementDirective 2011/2/UE
Versionacte d'origine du 07/01/2011 (CELEX 32011L0002)
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