(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du myclobutanil remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le myclobutanil à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive 2011/2/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/2/UE
RattachementDirective 2011/2/UE
Versionacte d'origine du 07/01/2011 (CELEX 32011L0002)
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