Directive 2011/7/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011L0007-20110315 du 15/03/2011, la plus récente en français).

TexteDirective 2011/7/UE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2011/7/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02011L0007-20110315)
Référencearticle 2 de la directive 2011/7/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «transactions commerciales», toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;

2) «pouvoir public», tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat;

3) «entreprise», toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne;

4) «retard de paiement», tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 4, paragraphe 1, sont remplies;

5) «intérêts pour retard de paiement», les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 7;

6) «intérêts légaux pour retard de paiement», les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage au moins;

7) «taux de référence», l’un des taux suivants:

a) pour un État membre qui a l’euro pour devise:

i) le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes; ou

ii) le taux d’intérêt marginal résultant de procédures d’appel d’offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne;

b) pour un État membre qui n’a pas l’euro pour devise, le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale nationale;

8) «montant dû», le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente;

9) «réserve de propriété», la convention contractuelle selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu’au paiement intégral;

10) «titre exécutoire», tout(e) décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé(e) par un tribunal ou une autre autorité compétente, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par procédure d’exécution forcée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0007-20110315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).