(8) Il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette.
Directive 2011/7/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/7/UE
RattachementDirective 2011/7/UE
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011L0007)
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