Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «326 |
Dodine
No CAS 2439-10-3
No CIMAP 101
| Acétate de 1-dodécylguanidinium | ≥ 950 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.
Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:
a) aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;
b) aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
c) aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
d) à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.
Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:
a) l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères;
b) l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.»