Directive 2011/16/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).

TexteDirective 2011/16/UE
IntituléChamp d’application et conditions
Rattachement
SECTION I — Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
  1. Directive 2011/16/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  4. SECTION I — Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 11 de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →

1. Aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent:

a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;

c) participer aux enquêtes administratives menées par l’État membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L’autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

2. Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l’État membre requis.

Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

3. Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0016-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).