Directive 2011/16/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).

TexteDirective 2011/16/UE
IntituléObligations
Rattachement
CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Directive 2011/16/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 18 de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →

1. Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.

2. L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

3. Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

4. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis sexies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0016-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).