1. Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Si nécessaire, la Commission arrête les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN.
Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes.
Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
3. Les personnes dûment habilitées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien, à la maintenance et au développement du répertoire visé au paragraphe 5 et du réseau CCN.
4. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.
Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.
5. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2026, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.
Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. En ce qui concerne les informations à communiquer dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente d’un État membre n’a toutefois accès qu’aux informations relatives aux Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration et aux Personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui résident dans cet État membre. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, sous réserve toutefois des limitations énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 8, à l’article 8 bis ter, paragraphe 17, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 5, et uniquement aux fins de la collecte de statistiques conformément au paragraphe 7 du présent article. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.
6. Les informations communiquées en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
7. La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface et qui peuvent être extraites de manière automatique. La Commission a uniquement accès aux données anonymes et agrégées. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
8. La Commission fournit aux États membres un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par une entité déclarante ou un contribuable aux fins de l’échange automatique d’informations.
La Commission élabore les paramètres techniques de l’outil visé au premier alinéa au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.