Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).
TexteDirective 2011/16/UE
IntituléObligations spécifiques
RattachementCHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Directive 2011/16/UE
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 22 de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
a) assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;
b) établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;
c) garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.
1 bis.
Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.
2. La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.
3. Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.
Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Aller plus loin
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