Directive 2011/16/UE · Article

Article 27 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).

TexteDirective 2011/16/UE
IntituléReport facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Directive 2011/16/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 27 bis de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →

1. Nonobstant les délais de déclaration d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration fixés à l’article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.

2. Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que:

a) nonobstant l’article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard;

b) le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l’article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque:

i) un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ou

ii) les intermédiaires au sens de l’article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020;

c) dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.

3. Nonobstant le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d’informations visée à l’article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l’année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l’année civile 2019 ou d’une autre période de référence adéquate.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0016-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).