1. La première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies est la première année fiscale commençant à compter du 31 décembre 2023.
2. Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale après l’expiration de cette option.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, et qui ont choisi d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations sont transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale au cours de laquelle l’impôt national complémentaire qualifié s’applique.
3. L’autorité compétente de l’État membre transmet les informations au titre de l’article 8 bis sexies en ce qui concerne la première Année fiscale déclarable au plus tard six mois après l’expiration de la date limite de dépôt.
4. En tout état de cause, les États membres transmettent pour la première fois les informations au titre de l’article 8 bis sexies le 1er décembre 2026 au plus tôt.