Directive 2011/16/UE · Article

Article 27 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).

TexteDirective 2011/16/UE
IntituléLa première Année fiscale déclarable et la transmission des informations à déclarer pour la première fois au titre de l’article 8 bis sexies
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Directive 2011/16/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 27 quinquies de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →

1. La première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies est la première année fiscale commençant à compter du 31 décembre 2023.

2. Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale après l’expiration de cette option.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, et qui ont choisi d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations sont transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale au cours de laquelle l’impôt national complémentaire qualifié s’applique.

3. L’autorité compétente de l’État membre transmet les informations au titre de l’article 8 bis sexies en ce qui concerne la première Année fiscale déclarable au plus tard six mois après l’expiration de la date limite de dépôt.

4. En tout état de cause, les États membres transmettent pour la première fois les informations au titre de l’article 8 bis sexies le 1er décembre 2026 au plus tôt.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0016-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).