1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe V, section IV.
2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 a été effectuée communique, au moyen d’un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer:
a) le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément au paragraphe 4, premier alinéa, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;
b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;
c) l’Adresse principale;
d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;
e) le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;
f) le numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant;
g) la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;
h) l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe V, section II, point D, n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;
i) lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
j) chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D;
k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;
l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;
m) l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification les informations visées aux points c) à g).
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées:
a) l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe V, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible;
b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;
c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
3. La communication prévue au paragraphe 2 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.
4. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Plateforme déclarant.
Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Plateforme au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), ne puisse être autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir aux autorités d’un État membre concerné des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des Opérateurs de Plateformes déclarants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
5. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres, ainsi que de toute modification ultérieure.
6. La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2022, un registre central où sont consignées les informations à fournir conformément au paragraphe 5 du présent article et communiquées conformément à l’annexe V, section IV, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.
7. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.
Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle considère nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2.
Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission n’adopte un acte d’exécution comme le prévoit le premier alinéa qu’après qu’un État membre a conclu un accord entre autorités compétentes avec une juridiction hors Union, en vertu duquel l’échange automatique d’informations sur les vendeurs qui tirent des revenus d’activités facilitées par des Plateformes est obligatoire.
Lorsqu’elle détermine si des informations sont équivalentes au sens du premier alinéa en ce qui concerne une Activité concernée, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe V, notamment en ce qui concerne:
i) les définitions des termes «Opérateur de Plateforme déclarant», «Vendeur à déclarer», «Activité concernée»;
ii) les procédures applicables aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer;
iii) les obligations de déclaration; et
iv) les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.
La même procédure s’applique pour déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.