Directive 2011/16/UE · Article

Article 8 bis sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).

TexteDirective 2011/16/UE
IntituléFormat de dépôt et échange d’informations en ce qui concerne les Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523
Rattachement
SECTION II — Échange automatique et obligatoire d’informations
  1. Directive 2011/16/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  4. SECTION II — Échange automatique et obligatoire d’informations
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 8 bis sexies de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN soit tenue d’utiliser le modèle standard prévu à l’annexe VII, section IV, de la présente directive pour remplir les obligations de déclaration au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523.

2. L’autorité compétente d’un État membre qui a reçu la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée, conformément à l’article 44, paragraphe 3, points a) et b), de la directive (UE) 2022/2523, transmet, par voie d’échange automatique et conformément à l’approche de dissémination suivante, les informations énumérées ci-dessous:

a) la Section générale de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime ou les entités constitutives du groupe d’EMN sont situées;

b) la Section générale de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’exception de la synthèse générale des informations figurant dans la section 1.4 de la déclaration, aux États membres appliquant uniquement l’impôt national complémentaire qualifié (INCQ):

i) dans lesquels des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées;

ii) dans lesquels une coentreprise ou un membre d’un groupe de coentreprises du groupe d’EMN est situé(e), à condition que l’impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne les coentreprises situées dans l’État membre;

iii) dans lesquels l’impôt national complémentaire qualifié est appliqué dans l’État membre en ce qui concerne une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du groupe d’EMN;

c) une ou plusieurs Sections juridictionnelles de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, aux États membres disposant de droits d’imposition, en vertu de la directive (UE) 2022/2523, y compris l’impôt national complémentaire qualifié, en ce qui concerne les États membres auxquels ces Sections juridictionnelles se rapportent.

Nonobstant le premier alinéa, point c), les juridictions appliquant une RBII assortie d’un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations sur l’attribution de l’impôt complémentaire au titre de la RBII pour la juridiction concernée, ces informations étant conformes à un extrait de la section 3.4.3 de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, et l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime est située reçoit toutes les Sections juridictionnelles.

3. L’autorité compétente d’un État membre transmet la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue conformément au paragraphe 2, et cette transmission a lieu au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’Année fiscale déclarable.

4. L’autorité compétente d’un État membre transmet la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue après la date limite de dépôt, et cette transmission a lieu au plus tard trois mois après la date de réception de la déclaration.

5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires pour faciliter la transmission visée au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

6. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 2, points a) à c).

7. La transmission d’informations visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est effectuée au moyen du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0016-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).