Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis, de l’article 8 bis quater et de l’article 8 bis sexies, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
Directive 2011/16/UE · Article
Article 8 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).
TexteDirective 2011/16/UE
IntituléStatistiques sur les échanges automatiques
Rattachement
SECTION II — Échange automatique et obligatoire d’informations
- Directive 2011/16/UE
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
- SECTION II — Échange automatique et obligatoire d’informations
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
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