Directive 2011/16/UE · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0016-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2011).

TexteDirective 2011/16/UE
IntituléCollaboration en ce qui concerne les rectifications, la conformité et le contrôle du respect des obligations en lien avec les Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire
Rattachement
SECTION III — Échange spontané d’informations
  1. Directive 2011/16/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  4. SECTION III — Échange spontané d’informations
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011L0016-20260101)
Référencearticle 9 bis de la directive 2011/16/UEEUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire qu’il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations, transmises au titre de l’article 8 bis sexies, figurant dans une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée située dans la juridiction de l’autre État membre, elle le notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre État membre. Si l’autorité compétente destinataire de la notification convient que les informations figurant dans la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées, elle prend, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées pour obtenir une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée de la part de l’entité mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée. Elle transmet sans retard injustifié la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée à toutes les autorités compétentes avec lesquelles ces informations doivent faire l’objet d’un échange conformément à la présente directive.

2. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a reçu une notification d’une ou de plusieurs entités constitutives situées sur le territoire de cet État membre indiquant que la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de ces entités constitutives devait être déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée située dans un autre État membre, mais que les informations figurant dans la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’ont pas été transmises dans les délais précisés à l’article 8 bis sexies, paragraphe 3, ou à l’article 27 quinquies, paragraphes 3 et 4, elle notifie sans retard injustifié à l’autre autorité compétente la non-réception des informations. L’autorité compétente destinataire de la notification détermine, dans les meilleurs délais, la raison pour laquelle la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire concernée n’a pas été transmise et en informe l’autorité compétente dans le mois qui suit la réception de la notification, en indiquant également la date prévue pour la transmission de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, le cas échéant. La date de transmission prévue est fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut de transmission.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0016-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).