La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et autres règles que les Opérateurs de plateformes déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quater de la présente directive.
La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.
SECTION I
DÉFINITIONS
Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous.
A. Opérateurs de plateformes déclarants
1) Le terme «Plateforme» désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d’être connectés à d’autres utilisateurs afin d’exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une Contrepartie pour l’Activité concernée.
Le terme «Plateforme» n’englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l’exercice d’une Activité concernée, permettent exclusivement:
a) de traiter les paiements liés à l’Activité concernée;
b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d’en faire la publicité;
c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.
2) Le terme «Opérateur de Plateforme» désigne une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une Plateforme.
3) Le terme «Opérateur de plateforme exclu» désigne un Opérateur de Plateforme qui a démontré d’avance et démontre sur une base annuelle que l’ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu’il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre auquel, conformément aux règles énoncées à la section III, point A, 1) à 3), il aurait dû communiquer des informations.
4) Le terme «Opérateur de Plateforme déclarant» désigne tout Opérateur de Plateforme, autre qu’un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l’une des situations suivantes:
a) il est résident fiscal d’un État membre ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n’a pas de résidence fiscale dans un État membre, remplit l’une des conditions suivantes:
i) il est constitué conformément à la législation d’un État membre;
ii) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans un État membre;
iii) il possède un établissement stable dans un État membre et n’est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union;
b) il n’est ni résident fiscal d’un État membre, ni constitué ou géré dans un État membre, ni ne possède d’établissement stable dans un État membre, mais il facilite l’exercice d’une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre et n’est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.
5) Le terme «Opérateur de Plateforme qualifié hors Union» désigne un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d’une Juridiction qualifiée hors Union ou, s’il n’a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l’une des conditions suivantes:
a) il est constitué conformément à la législation d’une Juridiction qualifiée hors Union; ou
b) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.
6) Le terme «Juridiction qualifiée hors Union» désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.
7) Le terme «Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes» désigne un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union et qui impose l’échange automatique et obligatoire d’informations équivalentes à celles spécifiés à la section III, point B, de la présente annexe, confirmé par un acte d’exécution conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 7.
8) Le terme «Activité concernée» désigne une activité exercée en échange d’une Contrepartie et consistant en:
a) la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;
b) un Service personnel;
c) la vente de Biens;
d) la location de tout mode de transport.
Le terme «Activité concernée» n’inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d’employé de l’Opérateur de Plateforme déclarant ou d’une Entité liée à l’Opérateur de Plateforme.
9) Le terme «Activité concernée qualifiée» désigne toute Activité concernée soumise à l’échange automatique en vertu d’un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.
10) Le terme «Contrepartie» désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l’Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’Opérateur de Plateforme.
11) Le terme «Service personnel» désigne un service correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une Entité, et qui est fourni à la demande d’un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une Plateforme.
B. Vendeurs à déclarer
1) Le terme «Vendeur» désigne un utilisateur de Plateforme, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l’Activité concernée.
2) Le terme «Vendeur actif» désigne tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration.
3) Le terme «Vendeur à déclarer» désigne tout Vendeur actif, autre qu’un Vendeur exclu, qui est résident d’un État membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un État membre.
4) Le terme «Vendeur exclu» désigne tout Vendeur:
a) qui est une Entité publique;
b) qui est une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
c) qui est une Entité pour laquelle l’Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou
d) pour lequel l’Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration.
C. Autres définitions
1) Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Dans le cas d’une participation indirecte, le respect de l’exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l’autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.
2) L’expression «Entité publique» désigne le gouvernement d’un État membre ou d’une autre juridiction, une subdivision politique d’un État membre ou d’une autre juridiction (ce qui comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»).
3) L’acronyme «NIF» désigne un numéro d’identification fiscale, émis par un État membre, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.
4) Le terme «numéro d’identification TVA» désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) Le terme «Adresse principale» désigne l’adresse de la résidence principale d’un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l’adresse du siège social d’un Vendeur ayant la qualité d’Entité.
6) L’expression «Période de déclaration» désigne l’année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à la section III.
7) Le terme «Lot» désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur.
8) L’expression «Identifiant du compte financier» désigne le numéro ou la référence d’identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l’Opérateur de Plateforme.
9) Le terme «Bien» désigne tout bien corporel.
10 L’expression «Service d’identification» désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur.
SECTION II
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE
Les procédures décrites ci-après s’appliquent aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer.
A. Vendeurs non soumis à examen
Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d’Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) a) et b), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d’Entité.
Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les registres dont il dispose.
B. Collecte des informations relatives au Vendeur
1) Pour chaque Vendeur personne physique n’ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:
a) les nom et prénom;
b) l’Adresse principale;
c) tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance, et, en l’absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;
d) le numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant;
e) la date de naissance.
2) Pour chaque Vendeur ayant la qualité d’Entité sans être un Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:
a) la dénomination sociale;
b) l’Adresse principale;
c) tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance;
d) le numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant;
e) le numéro d’immatriculation d’entreprise;
f) l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l’Union, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable.
4) Nonobstant le point B 1) c) et le point B 2) c) et e), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d’immatriculation d’entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes:
a) l’État membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d’immatriculation d’entreprise au Vendeur;
b) l’État membre de résidence du Vendeur n’exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.
C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs
1) L’Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A, du point B 1), du point B 2) a) à e) et du point E sont fiables, en exploitant l’ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou par l’Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d’identification TVA.
2) Nonobstant le point C 1), aux fins de l’accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A, du point B 1), du point B 2) a) à e), et du point E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.
3) En application du point F 3) b), et nonobstant le point C 1) et 2), dans les cas où l’Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu’un des éléments d’information décrits au point B ou au point E est susceptible d’être inexact en raison des informations fournies par l’autorité compétente d’un État membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d’information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d’une source indépendante, tels que:
a) un document d’identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;
b) un certificat de résidence fiscale récent.
D. Détermination de l’État membre ou des États membres de résidence du Vendeur aux fins de la présente directive
1) L’Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l’État membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l’État membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l’Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l’État membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l’existence d’un établissement stable en vertu du point B 2) f), l’Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l’État membre correspondant indiqué par le Vendeur.
2) Nonobstant le point D 1, l’Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque État membre confirmé par un service d’identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l’Union conformément au point B 3).
E. Collecte d’informations sur les biens immobiliers loués
Lorsqu’un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille l’adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu’il a été délivré, le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d’un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d’Entité, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.
F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable
1) L’Opérateur de Plateforme déclarant s’acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.
2) Nonobstant le point F, 1, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l’Opérateur de Plateforme déclarant.
3) Nonobstant le point F 1), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration précédentes, à condition que:
a) les informations relatives au Vendeur exigées au point B 1) et 2), aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois; et
b) l’Opérateur de Plateforme déclarant n’ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.
G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs
L’Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d’accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement.
H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers
1) L’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l’Opérateur de Plateforme déclarant.
2) Lorsqu’un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au point H 1), cet Opérateur de Plateforme met en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente section. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l’Opérateur de Plateforme déclarant.
SECTION III
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
A. Calendrier et modalités de déclaration
1) L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), communique à l’autorité compétente de l’État membre déterminé conformément à la section I, point A 4) a), les informations indiquées au point B de la présente section concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu’il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d’entre eux est dispensé de communiquer les informations s’il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant.
2) Si l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A, 4, a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’y acquitter des obligations de déclaration prévues dans la présente section. L’Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au point B de la présente section, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix, déterminé conformément à la section IV, point E, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d’entre eux est dispensé de communiquer les informations s’il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre État membre.
3) L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), communique les informations indiquées au point B de la présente section, concernant la Période de déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement, déterminé conformément à la section IV, point F 1), au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
4) Nonobstant le point A, 3, de la présente section, un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, A 4) b), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l’échange automatique d’informations équivalentes avec un État membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet État membre.
5) L’Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées aux points B 2) et B 3) au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
6) Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu’en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l’Opérateur de Plateforme déclarant.
7) Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.
B. Informations à communiquer
Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes:
1) le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuel attribué conformément à la section IV, point F 4), de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration.
2) En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers:
a) les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;
b) l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;
c) lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
d) chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D;
e) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;
f) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.
3. En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers:
a) les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;
b) l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;
c) lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
d) chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D;
e) l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à la section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il est situé, le cas échéant;
f) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;
g) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;
h) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot.
4. Nonobstant les points B 2) a) et B 3) a), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de communiquer les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B), lorsqu’il rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et toutes les résidences fiscales du Vendeur. Si l’Opérateur de Plateforme déclarant s’est appuyé sur un Service d’identification pour établir l’identité et toutes les résidences fiscales d’un Vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, il y a lieu d’indiquer le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et le ou les États membres de délivrance.
SECTION IV
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Conformément à l’article 8 bis quater, les États membres doivent instaurer des règles et des procédures administratives pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux sections II et III de la présente annexe.
A. Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section II
1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu’ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à la section II pour ce qui concerne leurs Vendeurs.
2) Lorsqu’un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de la section II après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l’Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours, l’Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n’a pas fourni les informations demandées.
B. Règles faisant obligation aux Opérateurs de Plateformes déclarants de tenir des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, ainsi que des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres
1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux sections II et III. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans à l’issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent.
2) Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 2.
C. Procédures administratives destinées à vérifier le respect par les Opérateurs de Plateformes déclarants des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration
Les États membres établissent des procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux sections II et III.
D. Procédures administratives destinées à assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées
Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.
E. Procédure administrative pour le choix d’un État membre de déclaration unique
Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent conformément à la section III. L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes de ces États membres.
F. Procédure administrative pour l’enregistrement unique de l’Opérateur de Plateforme déclarant
1) L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), de la présente annexe s’enregistre auprès de l’autorité compétente de tout État membre en application de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, lorsqu’il débute son activité d’Opérateur de Plateforme.
2) L’Opérateur de Plateforme déclarant communique à l’État membre de son enregistrement unique les informations suivantes:
a) nom;
b) adresse postale;
c) adresses électroniques, sites internet inclus;
d) tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme déclarant;
e) déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l’Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil;
f) les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à la section II, point D.
3) L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 2).
4) L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.
5) L’État membre d’enregistrement unique radie l’Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:
a) l’Opérateur de Plateforme notifie à cet État membre qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’Opérateur de Plateforme;
b) en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Plateforme a cessé;
c) l’Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à la section I, point A 4) b);
d) l’État membre a révoqué l’enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au point F 7).
6) Chaque État membre notifie immédiatement la Commission de tout Opérateur de Plateforme, au sens de la section I, point A 4) b), qui commence son activité en tant qu’Opérateur de Plateforme sans s’être enregistré conformément au présent paragraphe.
Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant ne se conforme pas à l’obligation d’enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au point F 7) de la présente section, les États membres prennent, sans préjudice de l’article 25 bis, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Le choix de ces mesures est laissé à la discrétion des États membres. Les États membres s’efforcent également de coordonner leurs actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l’Opérateur de Plateforme déclarant de pouvoir exercer ses activités au sein de l’Union.
7) Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à la section III, point A 3) de la présente annexe, après deux rappels adressés par l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre prend, sans préjudice de l’article 25 bis, les mesures nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4. L’enregistrement est révoqué au plus tard après l’expiration d’un délai de 90 jours, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 jours après le deuxième rappel.